Les tribunaux bénéficient de deux compétences à savoir : la compétence d’attribution et la compétence territoriale. Ces compétences sont constitutives d’une capacité reconnue aux juridictions de trancher une affaire. De façon particulière, les modalités à suivre pour la compétence territoriale sont prévues dans l’article 42 du Code de procédure civile. Que peut-on retenir de cette loi ? Éléments de réponse.
Plan de l'article
L’article 42 du Code de procédure civile
Selon l’article 42 modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF, 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 :
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Alinéa 1 : La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Alinéa 2 : S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
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Alinéa 3 : Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Les principes de l’article 42 du Code de procédure civile
Plusieurs principes ressortent de l’article 42 du Code de procédure civile. Entre autres, on a :
Le principe de la saisie de la juridiction du lieu de demeure du défendeur
Parmi les principes de cet article se trouve celui qui exige de la part du demandeur, la saisie de la juridiction du lieu de demeure du défendeur. En effet, d’un point de vue juridique, la demeure est la résidence ou le domicile d’une personne physique. Autrement dit, il s’agit du lieu où cette dernière effectue les activités relatives à sa vie personnelle. Cependant, il faut noter que l’article 42 du Code de procédure civile ne se rapporte pas seulement aux personnes physiques. Le terme demandeur utilisé a un effet plus large. Il prend également en compte les personnes morales.
La possibilité d’une pluralité de défendeurs et du choix du lieu de l’assignation
L’article 42 du Code de procédure civile énonce également la possibilité d’une pluralité de défendeurs. En effet, lors d’un procès, il n’est pas rare d’avoir affaire à plusieurs défendeurs. Le cas échéant, le demandeur se trouve libre de choisir le lieu de l’assignation. Mais, selon l’alinéa 2, il faudrait qu’il opte pour la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Le cas échéant, il doit nécessairement se déplacer vers le lieu où réside le défendeur. Cela se justifie par le fait qu’en matière civile, ce dernier ne lui doit rien.
S’il arrivait que le défendeur choisi ne dispose pas d’une résidence connue, le demandeur peut simplement se tourner vers la juridiction de lieu où il vit. Par ailleurs, dans un contrat, on peut assister à la mise en application de la clause attributive de compétence territoriale. À noter qu’il s’agit d’une prévision de l’article 48 du Code de procédure civile. Insérée par les parties, cette clause attribue explicitement la compétence territoriale de telle ou telle juridiction. Ainsi, en cas de litige, le tribunal choisi devient territorialement compétent. Cela se fait par dérogation aux dispositions mentionnées dans l’article 42 du même code.
Les exceptions ou les options possibles
À la règle de l’article 42 du Code de procédure civile, la loi prévoit certaines exceptions à savoir :
- En cas de litige immobilier : il faut une compétence propre aux juridictions du lieu de situation de l’immeuble ;
- En cas de litige successoral: il faut une compétence spéciale du lieu d’ouverture de succession qui est, notamment, le dernier domicile du défunt ;
- En cas de demande en divorce : il faut la compétence du juge aux affaires familiales conformément aux règles prévues à l’article 1070 du Code de procédure civile.
- En cas de litiges en assurance: seules les juridictions prévues par l’article R114-1 du Code des assurances sont compétentes pour la cause.