L’enquête de flagrance en droit français s’applique, bien entendu, en cas de flagrance. Sa mise en œuvre peut aider les enquêteurs à mettre un terme au trouble lié à l’infraction. Mais, quelles sont les situations de flagrance reconnues par le droit français ? Et quelle est la durée de l’enquête de flagrance ? Pour mieux cerner ces notions, nous vous expliquons l’article 53 du Code de procédure pénale qui s’y est attelé.
Plan de l'article
Article 53 du Code de procédure pénale : les notions de flagrance
Selon l’alinéa 1 de l’article 53 du Code de procédure pénale en vigueur depuis le 10 mars 2004, « est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ».
Lire également : Logo Kawasaki : histoire de la marque et origine du symbole
De fait, quatre situations peuvent aider à déterminer la flagrance. On a :
- Le crime ou le délit flagrant se commet: c’est la situation la plus simple, car on note une simultanéité entre la commission de l’acte et sa constatation. C’est l’exemple d’un agent qui aperçoit un cambrioleur en pleine action ou un individu tirer un coup de feu ;
- Le crime ou le délit vient de se mettre: dans cette situation, des indices et des traces doivent guider les forces de police vers la piste de l’auteur de l’infraction ;
- Le présumé du crime est poursuivi par la clameur publique: dans ce cas, la clameur publique peut être un indice valable de présomption d’une infraction flagrante ;
- La personne soupçonnée se trouve en possession des objets: de pareils indices de comportements délictueux peuvent donner lieu à une poursuite judiciaire, selon la jurisprudence.
La durée de l’enquête de flagrance selon l’article 53 du Code de procédure pénale
La réalisation d’une enquête de flagrance implique la prise de certains actes coercitifs. Parmi ceux-ci, on a les saisies, la garde à vue, les perquisitions et les auditions de témoins. Selon l’alinéa 2 de l’article 53 du Code de procédure pénale, l’enquête est « menée sous le contrôle du procureur de la République ». Conformément à la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, elle « peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours ».
A lire en complément : Attestation d'assurance responsabilité civile : les différentes formules
Cependant, la loi du 9 mars 2004 mise en application par le gouvernement Raffarin ajoute une période supplémentaire. Selon l’alinéa 3 du même article en vigueur depuis la modification, « le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours ». Mais, notons que ce rallongement intervient sous deux conditions à savoir :
- Les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées;
- L’enquête concerne « un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ».
Procédure simplifiée en cas de crime ou délit flagrant
Il peut arriver que l’ouverture d’information ne soit pas nécessaire pour le procureur de la République lors d’une comparution. Le cas échéant, le recours à trois différents procédés est envisageable. Il s’agit de :
- La convocation par procès-verbal, selon l’article 394 du Code de procédure pénale ;
- La comparution à délai différé, selon l’article 397-1-1 du Code de procédure pénale ;
- La comparution immédiate, selon l’article 395 du Code de procédure pénale.